S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
19.1. Aux fins d’application de la présente Loi et de ses règlements, dans le cas d’une personne morale admissible qui a fait l’objet d’un placement admissible et qui procède à une fusion avec une autre personne morale, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’expression «personne morale admissible» doit être interprétée comme référant à la personne morale admissible remplacée ayant fait l’objet d’un placement admissible ainsi qu’à la nouvelle personne morale issue de la fusion;
2°  les actions émises par la personne morale issue de la fusion en échange des actions de la personne morale admissible remplacée, ayant fait l’objet d’un placement admissible, seront réputées être des actions d’une personne morale admissible ayant fait l’objet d’un placement admissible;
3°  les exigences et obligations applicables à la personne morale admissible remplacée s’appliquent à la nouvelle personne morale issue de la fusion compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1256-90, a. 5; D. 1136-2004, a. 15.